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La
Clause de Dédit-Formation et
La
Clause de Non-Concurrence
LA
CLAUSE DE DEDIT-FORMATION
L'employeur est soumis à des obligations légales
ou
conventionnelles de financer la formation continue de ses salariés.
Certaines
législations ont déterminé le montant (ou le pourcentage) du budget
formation
de l'entreprise par rapport à la masse salariale.
Il arrive que face à une formation importante et
utile aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié, la Direction
Générale
décaisse une somme plus élevée que le montant correspondant à la
contrainte
légale. L'enjeu de ce surplus de financement s'explique doublement par
le fait
qu'il est opportun pour l'employeur de planifier et de réaliser cette
formation
mais également, parce qu'il espère faire bénéficier à sa structure les
retombées de cette formation. Alors, il se dit d'emblée qu'il ne perd
rien
en
payant cher la formation de son salarié.
Le retour
sur
investissement auquel il s'attend, doit être encadré et pour
cause, la loi
a fixé le cadre qui permet à l'employeur de récupérer
progressivement la somme préfinancée. L'instrument mis à sa disposition
pour
éviter que ses fonds soient perdus, est la
clause de dédit-formation.
La
clause de dédit formation est un
engagement contractuel
du salarié, de rester pendant une
durée déterminée, au service de l'employeur qui a financé sa formation,
sous
peine de devoir en rembourser tout ou partie du coût.
En Droit sénégalais, cette clause tire
sa seule source d'un texte de valeur législative : l'article
L.76 du Code du
Travail qui stipule que «Lorsque
le travailleur bénéficie d'une formation ou d'un perfectionnement
professionnels entraînant des charges supportées par l'employeur, il
peut être
stipulé que le travailleur sera tenu de rester au service de
l'employeur
pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la formation ou du
perfectionnement, mais qui ne peut en aucun cas excéder quatre ans.
Cette
convention sera constaté par écrit et sera immédiatement déposée à
l'inspection
du travail et de la sécurité sociale.
Le
travailleur qui n'aura pas respecté cette obligation sera tenu au
remboursement
des frais engagés par l'employeur pour sa formation et son
perfectionnement, en
proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du
temps
minimum de service souscrit dans la convention ».
En Droit français, les
obligations légales et
conventionnelles enferment certes l'employeur, dans des contraintes de
financement de la formation continue de ses salariés mais l'Etat,
également pour
sa part, a l'obligation de participer à la prise en charge des frais de
cette
formation, en allégeant ainsi, le budget-formation des entreprises.
Aussi, le
législateur français n'a-t-il pas trouvé pertinent de faire peser sur
le
salarié une contrainte à la limite lourde et injustifiée, qui
obligerait celui-ci,
à rester travailler pour son employeur durant une période
post-formation plus
ou moins longue. Une des raisons qui justifie cette attitude, est que
la
formation continue selon le législateur, a pour autre objectif, de
contribuer
largement à garantir l'employabilité des travailleurs.
En l'espèce donc, il y a lieu de considérer de nos
jours, que la proclamation et la sauvegarde des intérêts de l'employeur
par le
Droit interne (sénégalais) est une des rares sources qui traite
expressément ce
cas.
LA
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
L'objectif de la
clause de non
concurrence dans le
contrat de travail est d'interdire au salarié, après la rupture de son
contrat
de travail, l'exercice de certaines activités susceptibles de nuire à
son
ancien employeur. Cependant, tout le problème résulte sur le fait de
concilier
les intérêts de l'employeur sans pour autant faire obstacle au principe
de la
liberté du travail dont dispose le salarié.
En Droit Social sénégalais,
la clause de non concurrence est régie par
les articles L.35 du Code du travail et 17 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle (CCNI) du Sénégal. L'article du Code
stipule que
«Le travailleur doit toute son activité
professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.
«Toutefois,
il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de
son
temps de travail, toute activité à caractère professionnel non
susceptible de
concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services
convenus. Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat de travail
portant
interdiction pour le travailleur, d'exercer une activité quelconque à
l'expiration du contrat, sauf le cas où la rupture est le fait du
travailleur
ou résulte d'une faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas,
l'interdiction
ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer
l'employeur, elle
ne peut dépasser un an et ne peut s'appliquer que dans un rayon de 50
kilomètres autour du lieu de travail ».
L'article 17 de la CCNI
dispose «sauf
stipulation contraire insérée dans le contrat de travail ou
autorisation
particulière écrite de l'employeur, il est interdit au travailleur
d'exercer,
même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère
professionnel
susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne
exécution des
services convenus.
Il est également interdit au travailleur de
divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur »
Contrairement à la plupart
des législations
européennes, aucun texte de portée générale ne réglemente en Droit
français,
les clauses de non concurrence. C'est la jurisprudence et la doctrine
qui en
ont façonné le régime juridique. Cette construction essentiellement
jurisprudentielle et doctrinale a pris en compte de manière diverse,
des
impératifs contradictoires tels que les intérêts de l'entreprise, le
principe
de la libre concurrence et celui de la liberté du travail.
Le principe du droit
individuel au travail est
universellement consacré par des chartes fondamentales sur les droits
de
l'homme et par des constitutions : « chacun
a le droit de
travailler et le droit d'obtenir un emploi ». De ce
principe, les
juges en ont décliné un autre : « chaque
salarié a le droit de
changer d'emploi au mieux de ses intérêts »
Le débat suscité par la divergence du
délibéré des juges sur l'application qui est faite de cette clause,
pose en
réalité des problèmes de fond qui reflètent les positions des uns et
des
autres :
- Est-il normal d'interdire au salarié de travailler
dans le domaine où il est le plus performant ?
- Quoi de plus normal que de protéger l'entreprise
contre des risques particuliers, identifiés et avérés notamment des
risques de
détournement de clientèle ou de divulgation de savoir-faire.
- Le salarié saurait-il être privé de son libre
droit
au travail sans compensation financière ?
- La clause de non concurrence qui figure dans un
contrat de travail en vertu des dispositions légales et
conventionnelles,
n'est-elle pas licite lorsque son étendue dans le temps et dans
l'espace reste
conforme à la législation sociale ?
- Etc.
Le Code du Travail
sénégalais voté en 1997
(l'actuel Code : loi n° 77-17 du 1er
décembre 1977) a remplacé
celui de 1961. La clause de non-concurrence jugée exorbitante dans
l'ancien
Code, a été ramenée à un équilibre moins restrictif : de 2 ans
et dans un
rayon de 100 kms on est revenu à 1 an avec un
espace de 50 kms.
Le législateur sénégalais a jugé nécessaire de procéder ainsi à un
rééquilibrage entre la portée de la clause et la mesure du risque couru
par
l'entreprise. C'est une limite de laquelle l'employeur ne peut sortir.
En France la date du 10
Juillet 2002 marque en
l'espèce, un revirement jurisprudentiel et doctrinal décisif.
Désormais, pour
être licite, une clause de non concurrence doit répondre cumulativement
à quatre conditions :
1. Etre indispensable à la protection des intérêts
légitimes de
l'entreprise ;
2. Etre limitée dans le temps et l'espace ;
3. Tenir compte des spécificités de l'emploi du
salarié ;
4. Prévoir le versement par l'employeur d'une contre
partie financière (en
moyenne, la moitié de la rémunération mensuelle brute).
Toujours pour ce qui
concerne la concurrence
déloyale, il y a lieu de tirer certains enseignements à travers des
arrêts rendus
par les Cours :
- L'embauchage (ou le débauchage) d'un salarié par
une entreprise
concurrente est répréhensible lorsque le nouvel employeur sait que le
travailleur est lié au précédent, par une clause de non-concurrence. Il
s'expose de ce fait, à une éventuelle condamnation quant au versement
de
dommages-intérêts au profit de l'ancien employeur. Le nouvel employeur
n'est
épargné que s'il ignore l'existence de la clause de non-concurrence.
D'où
l'intérêt de rappeler l'existence de cette clause dans le certificat de
travail
remis au salarié au moment de son départ définitif.
- Lorsqu'une entreprise débauche des salariés de
chez son concurrent,
celui-ci peut l'attaquer devant le Tribunal du commerce pour
concurrence
déloyale.
Habituellement, lorsqu'il est porté à la
connaissance de l'ancien employeur, un embauchage de cette nature, ce
dernier
adresse au nouvel employeur une lettre recommandée avec accusé de
réception,
l'informant de l'existence de la clause litigieuse et le mettant en
demeure de
rompre immédiatement les relations contractuelles avec son nouveau
salarié. Le
maintien des relations de travail après réception de la mise en demeure
constitue une faute.
Kèba
Diallo
Expert-Consultant
et Formateur
En
Droit Social
En
Organisation et Management des RH
En
Ingénierie et Gestion de la Formation
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